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Plus-values immobilières : pas d’exonération d’une résidence principale cédée plus d’un an après avoir été quittée

22/01/2026
En matière d’exonération de plus-value de cession de la résidence principale, le « délai raisonnable » retenu par la jurisprudence pour céder la résidence principale après sa libération est, sauf circonstances particulières, d’une année. Nouvelle illustration.

 

Une SCI, société transparente relevant de l’article 8 du CGI, a cédé le 25 août 2014, au prix de 342 000 €, un appartement situé à La Rochelle, acquis le 9 janvier 2013 au prix de 80 000 €.

Cet appartement constituait selon les requérants, qui se prévalent des pièces établies à son nom telles que la taxe d’habitation de 2014, les factures de gaz et d’électricité de l’année 2013 ainsi que des relevés bancaires listant les dépenses de l’intéressée entre janvier et mai 2013, la résidence principale de leur fille étudiante à La Rochelle, jusqu’à son déménagement à Paris afin d’y poursuivre ses études en école de commerce au titre de l’année universitaire 2013/2014.

Toutefois, il est constant que leur fille ne résidait pas dans le logement situé à La Rochelle au jour de la cession intervenue le 25 août 2014.

Pour les requérants, la cession s’est produite dans un délai raisonnable après que le logement a été libéré par leur fille au mois de mai 2013 et ils ont réalisé les diligences nécessaires pour mener à bien cette cession.

S’ils soutiennent à cet égard qu’ils ont d’abord tenté de vendre le bien sur « Leboncoin » ils ne l’établissent pas. En outre, s’ils produisent un mandat de vente conclu le 13 mars 2014 avec une agence immobilière, pour un prix de cession de 370 000 € net vendeur et font valoir qu’ils ont revu le prix du bien à la baisse en acceptant finalement de le céder au prix de 337 000 € net vendeur en août 2014, ils ne justifient pas d’une date de mise en vente du bien antérieure à mars 2014, ni de difficultés particulières pour le commercialiser malgré des travaux de rénovation terminés en novembre 2013.

Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que le contexte économique et réglementaire local ou des motifs particuliers, personnels ou familiaux, auraient fait obstacle à la vente de ce bien dans un délai raisonnable, lequel est en principe d’une année.

Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires pour mener à bien la vente dans les meilleurs délais à compter du transfert de la résidence principale de leur fille.

Par suite, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 150 U, II-1o du CGI. Refus d’admission du pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel.

À noter

Le délai raisonnable retenu par la jurisprudence pour céder la résidence principale après sa libération est, sauf circonstances particulières, d’une année.

Dans le cas présent, si la cour mentionne comme circonstances possibles la baisse de prix acceptée par le requérant et les travaux de rénovation se terminant six mois après la libération des locaux, elle retient que le mandat de vente n’a été conclu que cinq mois après la fin des travaux.

On notera par ailleurs, comme le souligne la cour administrative d’appel à propos de l’amende prévue à l’article 1760 du CGI et des pénalités pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du même Code, auxquelles elle condamne le requérant, que ce dernier est un professionnel de l’immobilier qui ne pouvait raisonnablement estimer qu’il avait appliqué les règles de taxation des plus-values immobilières, qu’il a déclaré l’immeuble vacant et ne pouvait ignorer que sa fille n’occupait pas l’appartement de La Rochelle au moment de sa cession dès lors qu’il avait perçu des allocations familiales pour le nouveau logement à Paris de celle-ci de janvier à mars 2014 et qu’il s’était porté caution pour la location d’un logement à titre d’habitation principale de sa fille à Paris le 30 juillet 2014.

 

CE (na) 10-11-2025 n° 502608

© Lefebvre Dalloz

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